La taxe automobile en détail
Taxe basée sur les émissions CO2.(Voitures à personnes immatriculées pour la 1ère fois à partir du 1er janvier 2001)
L-Art. 36. (1) Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante :Taxe (en euros) = a * b * c
- où "a" représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d'un cycle d'essai standardisé mixte telle que reprise soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l'annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers,
- où "b" représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser :
- 1,50 pour les véhicules équipés d'un moteur à carburant diesel;
- 1,00 pour les véhicules équipés d'un moteur autre qu'à carburant diesel.
- et où "c" représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO ne dépassent pas 90 g/km CO2 et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.
Dispositions d'exécution
R. g.-d. du 22 décembre 2006, . Art. 2.(2)
(2) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois à partir du 1er janvier 2001, et non visées par une disposition spéciale, les tranches d'émissions servant au calcul du montant de la taxe sont repris à l'annexe 1 du présent règlement.
Le multiplicateur de base "b" de la formule pour le calcul de la taxe est arrêté à partir du 1er janvier 2007 à:
- 0,9 pour les véhicules équipés d'un moteur à carburant diesel ;
- 0,6 pour les véhicules équipés d'un moteur autre qu'à carburant diesel
L-Art. 36. (2) La taxe, calculée selon la méthode définie au paragraphe (1), peut être réduite, d'un montant maximal de 50 euros pour les véhicules équipés d'un moteur diesel dont les émissions de particules telles que reprises soit à la rubrique 46.1. du certificat de conformité communautaire visé au paragraphe (1) soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule, ne dépassent pas 10 mg/km au maximum, pour autant qu'une nouvelle norme communautaire ne prévoie pas un seuil plus bas.
Dispositions d'exécution
R. g.-d. du 22 décembre 2006, . Art. 2.(5)
Lorsque les émissions de particules, pour les voitures à personnes, équipées d'un moteur diesel, sont égales ou inférieures à 10 mg/km, la taxe est réduite de 50 euros. Cette réduction est accordée d'office par le receveur chargé de la perception de la taxe, sur base du certificat de conformité communautaire enregistré par les services d'immatriculation, en déduisant du montant de la taxe à payer le montant de la réduction de 50 euros. La déduction doit être visible sur le bulletin de fixation de la taxe. Cette réduction ne peut pas avoir pour effet de rendre la taxe négative.
L-Art. 36. (3) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois et dont les émissions de CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d'immatriculation ni être fixées par l'Administration des douanes et accises, le barème applicable est celui de l'article 37 (1).
L-Art. 36. (4) La taxe est arrondie à l'euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.